
Ce qu’il faut retenir : La Cour rappelle que le formalisme du cautionnement est d’ordre public.
Pour cette raison, lorsque l’acte de cautionnement comporte une signature falsifiée ou manifestement différente de celle de la personne désignée comme caution, il est nul et de nul effet.
En cas de signature falsifiée ou non attribuable à la caution, l’acte est automatiquement nul, et ce, peu importe les conséquences pour le bailleur.
Pour aller plus loin : Un acte de cautionnement non signé est dépourvu de toute valeur (Cass. com., 22 janv. 2013, n° 11-22.831 ; Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-13.946). Un cautionnement est nul lorsque la mention manuscrite exigée n’est pas rédigée par la caution elle-même, même si l’acte est signé (Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-27.814 ; Cass. com., 20 sept. 2017, n° 12-18.364). Lorsque l’acte ne permet pas d’attribuer l’écriture de la mention à la caution, le cautionnement est nul (CA Toulouse, 11 mars 2014, n° 12/04802 ; CA Versailles, 28 janv. 2014, n° 12/04805).
– Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 11 Septembre 2025 n° 24/10507
L’article NULLITÉ D’UN ACTE DE CAUTIONNEMENT EN CAS DE SIGNATURE FALSIFIÉE OU MANIFESTEMENT DIFFÉRENTE est apparu en premier sur AXO Recrutement.